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Les dividendes attribués à un résidant belge, même si elles sont d’origine française, sont taxables au titre de précompte mobilier en Belgique mais également… en France. Chaque Etat détient un pouvoir de taxation indépendant sur ces revenus mais qui s’articule de sorte que la double imposition soit la plus faible possible et ce, via une Convention Préventive de Double Imposition (CPDI).

L’article 15 de la CPDI belgo-française envisage expressément ce cas de figure et limite le pouvoir d’imposition de la France à concurrence de maximum 15%. Sur un dividende de 100 EUR, le revenu-frontière est donc au minimum de 85 EUR.

Qu’en est-il une fois de l’autre côté de la frontière ?

Notre dividende de 85 EUR peut subir un nouvel impôt allant jusqu’à 30%. Soit 25,50 EUR et il ne resterait donc que 59,50 EUR. Pour remédier à cette situation, l’article 19 de la CPDI impose pourtant à l’Etat belge le cheminement suivant :

  • Premièrement, de laisser une quotité forfaitaire exemptée d’impôt (QFIE) de 15% sur le revenu-frontière de 85 EUR, soit 12,75 EUR intouchables mais « déductibles » selon le même article.
  • Cette quotité est ensuite directement soustraite de l’impôt prélevé, (30% de 85 EUR) – 12,75 = 12,75.
  • Et finalement on soustrait des 85 EUR le total ainsi obtenu, soit 85 – 12,75 = 72,25 EUR.

Or la QFIE a été supprimée en Belgique en 1988 et en pratique on rencontrait des difficultés pour savoir quel disposition, nationale ou supranationale il convenait d’appliquer. En effet en raison de la possibilité de « déduction » offerte par cet article l’administration fiscale a considéré – pendant 30 ans – que cette QFIE était soumise à la législation nationale.

La solution de l’arrêt de la Cour Cassation du 16 juin 2017

La Cour de Cassation a mis un terme à ces débats avec son arrêt du 16 juin 2017. En vertu du principe général de droit de la primauté du droit international sur le droit national il échet d’appliquer la solution de l’article 19 de la CDPI. Cette solution a vocation à s’appliquer également aux intérêts perçus de France qui souffraient de la même controverse.

Malgré le fait que l’administration n’admette pas encore cette évolution, des solutions sont ouvertes au contribuable qui entend récupérer l’impôt injustement prélevé. Celui-ci peut introduire une réclamation contre la cotisation perçue.

Quid pour les futurs revenus ?

En attendant que l’administration se conforme à la Cour de Cassation il est recommandé au contribuable qui veut voir ses droits préservés, d’introduire systématiquement une réclamation lorsque les dividendes ou les intérêts que les dividendes fassent l’objet ou non d’un précompte mobilier systématique.

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