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Les modalités de mise en œuvre de l’assouplissement du secret bancaire sont annoncées

Par 01/08/2013novembre 22nd, 2017No Comments

La loi du 4 avril 2011 portant des dispositions diverses (MB 6 mai 2011) a considérablement assoupli le secret bancaire dans le système juridique belge. Lorsque l’administration dispose d’un ou de plusieurs indices de fraude fiscale dans le cadre d’une enquête, lorsqu’elle envisage de déterminer la base imposable conformément à des signes ou indices, ou lorsqu’un Etat étranger requiert des renseignements, l’administration fiscale peut réclamer auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit et d’épargne tout renseignement pouvant être utile pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable.

L’administration fiscale peut utiliser cette possibilité uniquement dans le cas où le contribuable n’a pas transmis les documents requis volontairement en guise d’une réponse à une demande de renseignements.

Pour la mise en œuvre pratique, l’article 322, §3 du CIR détermine que tout établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne est tenu de communiquer à un point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique l’identité des clients et les numéros de leurs comptes et contrats. Le Roi détermine le fonctionnement de ce point de contact. Le Roi détermine aussi de quels types de comptes et de contrats il s’agit. De toute façon, ces comptes et contrats doivent être utiles pour la détermination du montant des revenus imposables (Loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, MB 28 juin 2013).

Le Roi a maintenant utilisé ces compétences avec l’Arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l’article 322, §3 du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 26 juillet 2013). Dans cet arrêté on entend par compte tout compte bancaire ouvert en Belgique et permettant à son ou ses titulaires de recevoir et de transférer de l’argent par le biais des systèmes de paiement interbancaires, de verser des espèces sur son compte et d’en prélever , et de percevoir des revenus tels que les intérêts créditeurs générés par les avoirs enregistrés sur ce compte. Par contrat on entend entre autre la convention de crédit hypothécaire, la convention de location – financement et les conventions de prêt à tempérament, à l’exception toutefois des conventions portants sur des montants inférieures à 200 euros.

Outre les données d’identification du client, les redevables d’information communiquent à chaque transfert de données au point de contact les données suivantes : la date de clôture de l’année à laquelle les données communiquées se rapportent, par client la liste des comptes dont le client a été titulaire ou cotitulaire à n’importe quel moment de l’année et par client les types des contrats qui étaient en cours pour le client à n’importe quel moment de l’année. Cette communication de données entre en vigueur dès l’année 2010, et ça au plus tard le 1er février 2014. A partir de l’année  2014, cette communication de données aura lieu au plus tard le 31 mars de chaque année.

Si l’administration fiscale veut obtenir l’accès aux données précitées, elle doit introduire une requête au point de contact central. Dans sa réponse, la Banque Nationale de Belgique va transmettre une liste des comptes identifiées par leur numéro IBAN, ainsi qu’une liste des sortes de contrats qui sont transmis par le redevable d’information au point de contact central en ce qui concerne le client qui fait l’objet de l’investigation. L’administration peut utiliser cette possibilité dès le 1er mai 2014.

En outre l’Arrêté royal détermine que tout client peut prendre connaissance des données enregistrées en son nom au point de contact central en adressant une demande écrite, datée et signée au siège central de la Banque Nationale de Belgique.

Le cabinet est à votre entière disposition pour de plus amples informations.