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Dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de l’Union européenne, la Cour d’Appel d’Anvers a juge que la TVA injustement facturée pouvait faire l’objet d’une déduction dans le cas où la situation ne peut être rectifié d’une autre manière. En effet, la neutralité de la TVA est une caractéristique essentielle du système-TVA. C’est pourquoi la déduction de la TVA ne peut en principe être restreinte.

Une entreprise assujettie à la TVA a fait appel à un entrepreneur pour effectuer des travaux de chape. Ils ont par la suite cessé leurs travaux dans l’immeuble et devaient en conséquent au moment de la facturation réorienter la cotisation TVA au maître d’ouvrage (l’entreprise) qui s’acquitte lui-même de la taxe en question (régime de l’autoliquidation, art. 20 §1 AR n°1 du 20 décembre 1992). Ce procédé est obligatoire.

Or l’entrepreneur a fourni une facture avec la TVA. L’entreprise, négligente, a payé cette TVA qui n’avait pas lieu d’être et a ensuite soumis cette somme payée à déduction. Cette somme a ensuite également été envoyé à l’administration TVA. Un contrôle de l’Administration TVA rejette la déduction. Selon cette dernière, le régime d’autoliquidation doit s’appliquer et il n’est plus possible de corriger l’opération litigieuse par un « remboursement » de la TVA. Le délai de prescription de trois ans arrivait de plus bientôt à échéance pour le remboursement (art. 82bis CTVA).

Avec pour référence la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, la Cour d’Appel d’Anvers a jugé que le rejet de la déduction de la TVA constitue au vu de celle-ci une violation du principe de neutralité de la TVA.

Le principe de neutralité de la TVA implique que la cotisation de la TVA pour qu’elle soit fiscalement nulle pour l’assujetti, quel que soit l’objectif ou le résultat des activités commerciales entreprises. La déduction de la TVA a donc en conséquence pour but d’exonérer l’assujetti, dans le cadre de ses activités économiques, de la totalité de la TVA qu’il doit ou paie au Trésor. C’est le consommateur qui supporte le coût économique de la TVA.

Dans l’affaire portée devant la Cour d’appel d’Anvers, l’entreprise n’était plus en mesure de récupérer la TVA si la déduction était refusée, et ce en raison de l’expiration du délai de prescription relatif au droit à un remboursement. En outre, l’Administration fiscale pouvait passer deux fois par la caisse : une première fois avec le cocontractant qui a déjà payé la TVA facturée (injustement) et une seconde fois avec l’entreprise en vue de refuser la déduction TVA.

L’entreprise n’ayant plus d’autre moyen de récupérer la TVA payée, la Cour d’appel d’Anvers a autorisé la déduction de la TVA qui avait été facturée, à tort, afin de respecter le principe de neutralité.

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